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CCPFY Mode d'emploi
Statuts
mardi 14 février 2012
Validé par le Bureau Communautaire du 12 juin 2006 / Approuvé par le Conseil de Communauté du 20 juin 2006 / Modifié par le Conseil de Communauté du 28 septembre 2006 / Modifié par le Conseil de Communauté du 12 février 2007 / Modifié par le Conseil de Communauté du 3 décembre 2009
AVERTISSEMENT
Dans ce document :
- Lorsque le terme de majorité figure, il s’agit de la majorité simple.
- Lorsqu’il est fait mention de la majorité qualifiée des conseils municipaux, elle s’exprime par 2/3 des conseils municipaux représentant 50 % de la population ou 50 % des conseils municipaux représentant 2/3 de la population totale.
- Lorsqu’il s’agit de la majorité qualifiée du conseil communautaire, elle est de 2/3 des membres présents.
Article 1 - Constitution
En application des articles L.5211-1 à L.5211-58 et L.5214-1 à L.5214-29 du Code général des collectivités territoriales, il est créé une communauté de communes entre les communes de La Boissière-Ecole, Clairefontaine-en-Yvelines, Emancé, Gazeran, Hermeray, Mittainville, Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Hilarion, Sonchamp, Vieille-Eglise-en-Yvelines.
Elle prend le nom de "Communauté de Communes des Plaines et Forêts d’Yveline".
Article 2 – Objet
La Communauté de Communes a pour objet d'associer les communes membres au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
Elle exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences suivantes :
1/ Aménagement de l’espace communautaire
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur,
Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire,
Toute opération d’aménagement à dominante économique,
Zone d’aménagement différée d’intérêt communautaire,
Aménagements liés à la mutation du territoire communautaire tant en ce qui concerne les réseaux que les voiries, valorisation des espaces naturels et/ou historiques
2/ Action de développement économique
Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire,
Actions de développement économique et touristique d'intérêt communautaire,
Actions de développement des NTIC d’intérêt communautaire3/ Voirie d’intérêt communautaire
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire comme définie sur la carte annexée.
4/ Environnement, développement durable
Protection et mise en valeur d’intérêt communautaire de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux, protection et gestion patrimoniales, des espaces verts, des paysages et plus généralement du cadre de vie,
Actions d’intérêt communautaire en faveur des activités agricoles, du tourisme vert et du développement durable.
5/ Culture, sport, éducation
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire,
Mise en place d’actions culturelles et artistiques communautaires,
Ecole communautaire des sports,
Enseignement des arts et financement des structures qui y sont totalement associées,
Bibliothèque en milieu rural.
6/ Action générationnelle
Action d’intérêt communautaire dans le domaine de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, des personnes âgées et des personnes handicapées ou dépendantes.
Ces actions ont pour but de servir l’intérêt collectif.
7/ Electricité et réseaux communautaires
Eclairage public des installations et équipements communautaires, enfouissement des lignes, distribution d’électricité sur la voirie communautaire ainsi que reprise de la carte électricité jusque là dévolue au S.I.R.R.
8/ Habitat, Logement
Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
9/ Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés
Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés
10/ Action pour le compte de tiers
La communauté peut agir* pour le compte de tiers dont les communes membres (hors intérêt communautaire) à la condition de facturer au tiers le coût total des actions menées par la communauté pour son compte. (* sur la demande de la commune)
11/ Assainissement non collectif
Création du service public d’assainissement non collectif tant pour le contrôle des installations que pour leur entretien.
12/ Etudes
Etudes sur tout sujet présentant un intérêt pour le territoire.
Article 3 – Siège
Le siège de la communauté est fixé à : 1, Rue de Cutesson, ZA du Bel Air, 78125 GAZERAN
Article 4 – Composition du conseil et répartition des délégués
La communauté de communes est administrée par un organe délibérant, dénommé "conseil de communauté" composé de délégués des communes membres, selon la répartition suivante :
- 2 délégués par commune
- 1 délégué de plus par tranche de 5000 habitants (complémentaires des deux délégués de droit de chaque commune)
La représentation des communes est ainsi définie :
La Boissière-Ecole : 2 délégués
Clairefontaine-en-Yvelines : 2 délégués
Emancé : 2 délégués
Gazeran : 2 délégués
Hermeray : 2 délégués
Mittainville : 2 délégués
Orcemont : 2 délégués
Orphin : 2 délégués
Poigny-la-Forêt : 2 délégués
Raizeux : 2 délégués
Rambouillet : 7 délégués
Saint-Arnoult-en-Yvelines : 3 délégués
Saint-Hilarion : 2 délégués
Sonchamp : 2 délégués
Vieille-Eglise-en-Yvelines : 2 délégués
Article 5 – Élection des délégués
Les délégués sont élus par chaque conseil municipal des communes membres, parmi ses conseillers municipaux, au scrutin secret, à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Les agents employés par la communauté ne peuvent pas être désignés comme délégués.
Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Toutefois, celui-ci :
. peut procéder, à tout moment, au remplacement de ses délégués,
. doit, en cas de nouvelle élection du maire, élire de nouveau ses délégués.
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
Le mandat des délégués expire lors de l'installation de l'organe délibérant de la communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Après ce renouvellement général, l'organe délibérant de la communauté se réunit au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit l'élection des maires.
En cas de vacance parmi les délégués, pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, celle-ci est représentée au sein de la communauté :par le maire et le 1er adjoint et éventuellement les adjoints dans l’ordre du tableau.
Article 6 – Conditions d'exercice du mandat de délégué
Les dispositions de l’art L.2123-2 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux membres du conseil de communauté :
Le président, ainsi que le(s) vice(s)-président(s) ayant reçu délégation(s) de fonction(s), ont droit à des indemnités de fonctions, dont le montant est fixé par l'organe délibérant. Ce montant ne peut toutefois pas dépasser celui des indemnités maximales fixé par décret.
Lorsque l’organe délibérant de la communauté est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. Toute délibération concernant les indemnités de fonctions d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée.
Si, en fonction des règles de plafonnement des rémunérations et indemnités de fonction, un écrêtement est effectué sur celles-ci, son reversement à d'autres vice-présidents ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'EPCI.
Lorsque les membres du conseil communautaire ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent dans la communauté, leurs frais de déplacement (pour des réunions de conseil, de commissions, de comité ou commission consultatifs ou des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent la communauté) peuvent leur être remboursés, lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits à ouvrir à ce titre.
La communauté cotise au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat prévue à l’article L. 1621-2 du Code général des collectivités territoriales, géré par la caisse des dépôts et consignations.
Article 7 – Fonctionnement du conseil
Les conditions de validité des délibérations du conseil de communauté et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances sont celles que le Code général des collectivités territoriales fixe pour les conseils municipaux.
Toutefois, si cinq membres au moins ou le président le demandent, le conseil de communauté peut décider, sans débat, à la majorité absolue, qu'il se réunit à huis clos.
Les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes sont également applicables à la communauté de communes.
Le conseil se réunit, au moins une fois par trimestre, au siège de la communauté ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
Article 8 – Rôle du président
Le président de la communauté de communes est élu en son sein par les membres du conseil communautaire, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
Le président est l'organe exécutif de la communauté. A ce titre :
- il prépare et exécute les délibérations du conseil,
- il ordonne les dépenses et prescrit l'exécution des recettes,
- il est seul chargé de l'administration,
- il est le chef des services de la communauté,
- il représente en justice la communauté,
- il convoque les membres de l'organe délibérant.
Le président peut recevoir délégation de l'organe délibérant, pour une partie de ses attributions, à l'exception :
- du vote du budget,
- de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,
- de l'approbation du compte administratif,
- des dispositions à caractère budgétaire relatives à l'inscription de dépenses obligatoires,
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de la communauté,
- de l'adhésion de la communauté à un autre établissement public,
- de la délégation de la gestion d'un service public,
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, et, le cas échéant, d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte, le cas échéant, des attributions qu'il a exercées par délégation.
Le président peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions :
- aux vice-présidents,
- et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d’une délégation, à d'autres membres du bureau.
Le Président peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général et au directeur général adjoint.
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
Seuls les vice-présidents ayant reçu une délégation de fonction peuvent recevoir une indemnité.
Article 9 – Composition et rôle du bureau
Le bureau est composé d’un représentant de chaque commune membre. Il comprend notamment un président et des vice-présidents
Le bureau de la communauté de communes est élu par les membres du conseil communautaire, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
Le bureau peut recevoir délégation de l'organe délibérant, pour une partie de ses attributions (à l'exception de celles qui ne peuvent pas être déléguées au président –citées à l'article 8 des présents statuts- ou de celles qui lui ont été déléguées).
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte, le cas échéant, des travaux du bureau et des attributions que celui-ci a exercées par délégation.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
Article 10 – Mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences
Le transfert de compétences à la communauté entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, des dispositions suivantes :
- les biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice des compétences doivent être mis à disposition de la communauté par la commune propriétaire (ou locataire).
- cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre :
- les représentants de la commune antérieurement compétente,
- et ceux de la communauté.
Si la commune est propriétaire des biens, la remise des biens a lieu à titre gratuit. La communauté assume l'ensemble des obligations du propriétaire.
Elle :
- possède tous pouvoirs de gestion,
- assure le renouvellement des biens mobiliers,
- peut autoriser l'occupation des biens remis,
- en perçoit les fruits et produits,
- agit en justice au lieu et place du propriétaire,
- peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de construction propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
En cas de désaffectation des biens mis à disposition, la commune recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur ces biens.
La communauté peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale.
Ce prix est éventuellement :
- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la communauté et des charges supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la commune,
- augmenté, le cas échéant, de la moins-value résultant du défaut d'entretien par la communauté.
A défaut d'accord, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.
Si la commune est locataire des biens, la communauté succède à tous ses droits et obligations, notamment dans les contrats de toute nature conclus :
- pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition,
- pour le fonctionnement des services.
La commune constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
Article 11 – Transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des compétences en matière de zones d'activités économiques et de zones d'aménagement concerté
Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des compétences en matière de zones d'activités économiques (et, le cas échéant, de zones d'aménagement concerté) sont décidées, préalablement à l’arrêté du préfet déterminant le transfert de ces compétences, par délibérations concordantes :
- du conseil de la communauté,
- et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
Article 12 - Transfert de service (ou partie de service)
Le transfert de compétences d’une commune à la communauté entraîne le transfert du service (ou de la partie de service) chargé de sa mise en œuvre.
Les fonctionnaires et agents territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service (ou une partie de service) ayant fait l’objet d’un transfert sont transférés dans la communauté et relèvent de celle-ci dans les conditions de statuts et d’emploi qui sont les leurs.
Les modalités de transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de la communauté, prise après avis :
- du comité technique paritaire compétent pour la commune,
- puis, s’il existe, du comité technique paritaire compétent pour la communauté.
Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions pour partie seulement dans un service (ou une partie de service) transféré sont réglées par convention entre les communes et la communauté, après avis des commissions administratives paritaires concernées.
Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’à l’inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
Lorsqu’un service (ou une partie de service) de la communauté est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en œuvre conjointe de compétences relevant tant de la communauté que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de la communauté et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service (ou de cette partie de service) au profit d’une ou plusieurs de ces communes.
Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.
Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
Article 13 – Substitution aux communes membres
La communauté est substituée de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
C'est à la commune qui transfère sa compétence qu'il revient d'informer les cocontractants.
Article 14 - Recrutement d’agents de police
La communauté peut recruter un ou plusieurs agents de police, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire
Article 15 – Recettes
Les recettes de la communauté comprennent les ressources fiscales suivantes :
- la taxe de séjour,
- la taxe sur la publicité
- la taxe professionnelle unique, aux lieu et place des communes, sur l'ensemble du territoire de la communauté,
- le revenu des biens meubles ou immeubles,
- les sommes reçues des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu,
- les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes,
- le produit des dons et legs,
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts,
- le produit du versement destiné aux transports en commun, si la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
- Et toutes les autres recettes autorisées par les textes
- Une commission locale, créée entre la communauté et les communes membres, est chargée d'évaluer le coût des transfert de charges, dans les conditions fixées par l'article 1609 nonies C IV du Code général des impôts. Elle est composée d'au moins un représentant de chaque conseil municipal et est renouvelée lors de chaque installation d'un nouveau conseil communautaire.
Le coût des dépenses transférées est évalué d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ou par tout autre mode d’évaluation pertinent après approbation de l’ensemble des membres de la commission locale d’évaluation des charges transférées.
Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges.
Les dépenses d'investissement transférées sont évaluées dans les conditions fixées par décret.
L'évaluation est déterminée à la date de transfert des charges, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, adoptées sur un rapport de la commission d'évaluation des transferts.
Article 16 – Dépenses
Les dépenses de la communauté comprennent :
- les dépenses de tous les services qui lui sont confiés, au titre des compétences de droit, optionnelles ou facultatives,
- les dépenses relatives aux services propres à la communauté.
- les dotations et fonds de concours
La communauté peut attribuer des fonds de concours aux communes membres, afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l’utilité dépasse manifestement l’intérêt communal.
La communauté décide d'opter pour la taxe professionnelle unique. Elle verse chaque année, à chaque commune membre, une dotation de compensation, dans les conditions indiquées à l'article 1609 nonies C V 3° du code général des impôts.
La communauté institue une dotation de solidarité communautaire, dont le principe, est fixé par le conseil communautaire, à la majorité des deux tiers. La dotation annuelle est déterminée par le Conseil communautaire à la majorité simple.
Il doit être tenu compte, notamment, de l'importance :
- de la population des communes,
- de leur potentiel fiscal par habitant,
- de leurs charges.
Article 17 – Établissement d'un budget annexe en cas de prestations de services
Si la communauté assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses de fonctionnement correspondantes sont retracées dans un budget annexe, dont les recettes comprennent :
- le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré,
- les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
Article 18 – Modifications relatives aux compétences
Les communes membres peuvent, à tout moment, transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes :
- de l'organe délibérant de la communauté,
- des conseils municipaux, à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
- Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au Maire de la délibération de la communauté, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable.
Le transfert de compétences, prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le Département, entraîne notamment la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de celles-ci, ainsi que toutes les autres conséquences indiquées aux articles 10, 11, 12 et 13 des présents statuts.
La restitution d'une compétence par la communauté à l'ensemble des communes membres s'effectue dans les mêmes conditions.
Article 19 – Conséquences du retrait d'une compétence
Conformément à l'article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, en cas de retrait d'une compétence :
Les biens mis à disposition (ainsi que leurs éventuelles adjonctions) sont :
- restitués aux communes antérieurement compétentes, et réintégrés dans leur patrimoine (pour leur valeur nette comptable),
- le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire.
- les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences (ou le produit de leur réalisation) sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence,
- le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions,
- les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties
- la substitution de personne morale aux contrats n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant
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